Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, et notamment son article 14-1 ;
Vu la loi de finances pour 2002 (no 2001-1275 du 28 décembre 2001), et notamment son article 153 ;
Vu le décret no 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat,
Décrète :
Art. 1er. - Pour la fixation, au titre de l'année suivante, de la participation financière des ordres prévue au quatrième alinéa de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, chaque centre régional de formation professionnelle communique au Conseil national des barreaux, avant le 30 août, le budget de l'année en cours, ainsi qu'une estimation pour l'année suivante du nombre prévisible des bénéficiaires de la formation et du montant prévisible des droits d'inscription.
Dans le même délai, chaque ordre soumet au Conseil national des barreaux ses engagements de dépenses, en nature et en montant, au titre de l'année suivante au profit du centre de formation correspondant à son ressort territorial et le montant des dépenses supportées au titre de l'année précédente.
Le Conseil national des barreaux détermine, avant le 30 novembre, la participation de chaque ordre au titre de l'année suivante, en tenant compte, le cas échéant, de l'ajustement calculé en application de l'article 3 pour l'année en cours. Il fixe le montant des dépenses directement nécessaires à la formation comprises dans cette participation et qui pourront être engagées au profit du centre de formation pour venir en déduction. Sa décision est notifiée selon les modalités prévues à l'article 5.
Chaque ordre s'acquitte de sa participation selon les modalités prévues par le Conseil national des barreaux et au plus tard le 30 septembre de l'année en cours. Lorsque l'ordre n'a pas effectivement engagé tout ou partie des dépenses fixées par le Conseil national des barreaux pour venir en déduction de sa participation, il s'en acquitte par le paiement, avant le 30 mars de l'année suivante, de la somme correspondante.
Art. 2. - Le Conseil national des barreaux communique au garde des sceaux, ministre de la justice, avant le 15 décembre, le montant de la contribution qui sera à la charge de la profession d'avocat l'année suivante.
Cette information comporte :
1o L'indication chiffrée des besoins de financement de chaque centre de formation et de l'évolution prévisible du nombre de bénéficiaires de la formation, ainsi que le montant prévisible des droits d'inscription qui ont été pris en compte pour fixer cette contribution ;
2o L'indication du montant de la participation de chaque ordre à cette contribution et les modalités selon lesquelles il s'en acquitte ;
3o L'indication chiffrée, pour chaque centre de formation, des différentes sources de financement prévues à l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée pour l'année en cours ;
4o La répartition, entre les centres de formation, de la contribution de la profession à leur financement.
Art. 3. - Chaque centre de formation fait connaître au Conseil national des barreaux, avant le 15 février, l'effectif réel des bénéficiaires de la formation initiale et le montant des droits d'inscription de l'année en cours.
Avant le 30 mars, le Conseil national des barreaux détermine le montant de l'ajustement de la participation de chaque ordre au titre de l'année en cours au regard du nombre réel des bénéficiaires de la formation initiale et des droits d'inscription.
L'ajustement ainsi calculé pour l'année en cours vient en augmentation ou en diminution, selon le cas, de la participation de l'année suivante.
Avant le 30 avril, le Conseil national des barreaux informe le garde des sceaux, ministre de la justice, des ajustements ainsi calculés.
Le centre de formation communique au Conseil national des barreaux, avant le 31 mai, le compte de résultat et le bilan de l'année précédente, avec l'indication des dépenses directement supportées par chaque ordre à son profit.
Art. 4. - Les droits d'inscription qui peuvent être exigés des personnes ayant subi avec succès l'examen d'accès sont fixés par le conseil d'administration du centre de formation dans les conditions déterminées par le Conseil national des barreaux sans que leur montant puisse excéder 900 Euros. Ce plafond est révisé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Art. 5. - Les décisions prises par le Conseil national des barreaux, en application de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, sont, dans un délai de trente jours de leur date, notifiées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au garde des sceaux, ministre de la justice, au procureur général près la cour d'appel de Paris, aux ordres et centres de formation concernés.
Ces décisions peuvent être déférées à la cour d'appel de Paris par le garde des sceaux, ministre de la justice, le procureur général, le barreau et le centre régional concernés dans les conditions prévues aux premier, deuxième, quatrième et sixième alinéas de l'article 16 du décret du 27 novembre 1991 susvisé. Le délai de recours et le recours lui-même n'ont pas d'effet suspensif.
En cas de recours, le premier président, statuant en référé, peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision déférée à la cour si les moyens invoqués au soutien du recours apparaissent sérieux et si l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Son ordonnance est notifiée selon les modalités prévues au dernier alinéa.
Le greffe de la cour avise le Conseil national des barreaux du recours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La cour statue, le président du Conseil national des barreaux entendu ou invité à présenter ses observations.
La décision de la cour est notifiée par le greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au garde des sceaux, ministre de la justice, au procureur général, au Conseil national des barreaux, à l'ordre et au centre concernés.
Art. 6. - Par dérogation aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 1er, les documents et informations que doivent communiquer les centres de formation et les ordres sont, pour l'année 2002, transmis au Conseil national des barreaux avant le 30 avril de cette année. Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa de cet article , la contribution des ordres pour l'année 2002 est acquittée dans les quarante-cinq jours de la notification du Conseil national des barreaux.
Les quatre premiers alinéas de l'article 3 et l'article 4 entreront en vigueur à compter de l'année de formation 2003.
Art. 7. - La garde des sceaux, ministre de la justice, est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 mars 2002.